Samedi 9 mai 2009 6 09 /05 /Mai /2009 01:02

 

 

 

 

 

 

AFFFIDAVIT CIRCONSTANCIÉ D’ORDONNACE DE DÉSAVEU DU JUGE  ET D’ORDONNANCE DE REPRÉSENTATION PAR AVOCAT EN MATIÈRE DE PETITES CRÉANCES

Il y a erreur sur l’identité « Jean-Marc Normandin précisée ci-haut, je me suis présenté au bureau de SOS TICKET avec mon frère Jacques-Antoine : Normandin mon témoin ce n’est pas Jean-Marc mais bien Jacques-Antoine;

Le juge affirme dans ses jugement sur requête en irrecevabilité selon l’article 165 du C.p.c. qu’il accueille la requête en irrecevabilité supposé même que les faits allégués contre qui la requête en irrecevabilité est déposée soient vrais. Il n’est donc pas rassurant pour un justiciable sans avocat de manifester son action en défense devant la Cour de justice sans avocat sans connaître le langage codifié des procédures juridiques ou de l’activité judiciaire;

Je produis en cette cour l’assermentation justifiant l’application de la règle de droit et des jurisprudences ainsi que de du contenu de cette assermentation contre le pouvoir discrétionnaire des autorités judiciaires de l’administration de la justice fondé sur l’anticonstitutionnallité de la nomination du juge en situation de conflit d’intérêt par violation de l’article 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867 et par l’intention du législateur prévue à l’article 1001 du Code de procédure civile de l’État et du Pays de droit privé du Québec permettant au juge de présider un procès en situation de conflit d’intérêt nonobstant l’application des articles 234 et 235 du Code de procédure civile prévoyant la récusation du juge et nonobstant le Code de déontologie du Conseil de la magistrature selon la discipline judiciaire prévue;

L’article 76 et l’article 165 du Code de procédure civile prévoient l’incapacité, l’incompétence, l’absence de connaissance et l’inhabilité du justiciable qui n’est pas avocat forcé par l’article 959 du Code de procédure civile du Québec en matière de petites créances de se présenter seul devant le juge pour exercer pour lui-même la fonction d’avocat malgré l’interdiction à quiconque n’est pas avocat prévue à l’article 59 du Code de procédure civile qui stipule nul ne peut plaider hormis l’État et ses avocats, puisque mon frère Jacques-Antoine : Normandin est poursuivit en justice pour avoir conseiller ses semblables sans être membre du Tableau de l’Ordre des Avocats, malgré l’interdiction à quiconque n’est pas avocat prévue aux articles 128 et 136 de la loi du Barreau du Québec et malgré l’interdiction prévue à l’article 188 de la loi sur le Code des Professions d’exercer pour soi-même la fonction d’avocat;

Cette poursuite judiciaire accomplissant la condamnation prononcée contre le prévenu NORMANDIN BERNARD, contre l’application de la règle d’équité un jugement de condamnation protégé sous les articles 24 (2) et 33 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés. La peine prévue par la condamnation doit être payée sur ordonnance du juge en débitant, le PPSA # 086090103 de Jacques-Antoine : Normandin constituant un privilège enregistré contre l’assujetti de la personne physique l’État canadien et l’État du Québec;

Jacques-Antoine : Normandin est victime de la déconsidération de l’administration de la justice par les juges madame Ginette Gouin et monsieur le juge Jean F. Keable et monsieur le juge Jacques Paquet en défaut de prononcer un jugement par défaut de comparaître de la partie défenderesse, et suite à cette infraction aux règles de pratique des tribunaux judiciaires les avocats et juges ont  déclaré en Cour du Québec au dossier 500-22-091915-036, plaideur vexatoire la demanderesse Jacques-Antoine : Normandin pour le motif que lui a quitté la salle d’audience en signe de protestation contre le Juge Jacques Paquet qui s’est acquitté du déni de justice qui lui a été reprochée suite au défaut de comparaître des membres de la partie défenderesse malgré l’impunité et l’immunité accordé aux juges de commettre des actes vexatoires contre l’être humain et victime Jacques-Antoine : Normandin alias Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin. La Cour a refusé de prononcer un jugement par défaut de comparaître de la  partie défenderesse alors que le juge monsieur Jean F Keable a rejeté la requête après avoir déclaré que la cause de nature fiscale dépassait soixante et dix mille dollars malgré le fait que La Cour du Québec a fait parvenir un mémoire de frais de 35,000.00$ trente cinq mille dollars de mémoire de frais sur un dossier de nature fiscale d’une réclamation de 3,500,000.00$ trois million et demie au dossier de la Cour du Québec # 500-22-088661-031. Le jugement prononcé contre l’être humain le prive de un million de dollars par mois à vie depuis le 9 janvier 2004. L’administration de la  justice s’est déconsidérée par la situation de conflit d’intérêt des juges et par le pouvoir discrétionnaire des juges nommés anticonstitutionnellement selon les articles 24 92) et 33 de la Charte canadienne et selon l’article 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867, ces juges ayant prononcé le serment de discrétion de ne rien révéler des vérités qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice;

L’État canadien et l’État du Québec doivent débiter par le PPSA # 086090103, par le compte bancaire de la Banque du Canada 1-1951-04-149844 et par la caution du Conseil du Trésor # 231249525, toutes les réclamations et recouvrements dirigés à l’endroit des personnes physiques ou des êtres humains du patronyme Normandin concernés au présent dossier de la Cour municipale de Saint-Césaire, de Montréal et de Québec;

L’honorable juge Michel Brun a acquitté en Cour municipale de Waterloo devant maître Jocelyn Bélisle le prévenu Jean-Marie-Joseph-Arthur : Normandin ce dernier reproché d’avoir conduit son véhicule sans permis de conduire à une vitesse dépassant la vitesse permise aux signaux de circulation. Ce jugement doit aussi s’appliquer à Bernard : Normandin sauf si le juge accepte de débiter le PPSA #  086090103 de l’assujetti propriétaire de la personne physique immatriculée d’un numéro de permis de conduire concluant de l’immatriculation d’assurance sociale fédérale canadien;

Un juge doit sans l’intervention de quiconque, s’il veut prouver qu’il n’est pas en situation de conflit d’intérêt dans l’exercice de sa fonction de juge, désavouer lui-même les articles de lois dont la loi L.R.Q. chapitre P-24 sur les privilèges des magistrats. La Loi L.R.Q. chapitre P-24 date de 1897 au chapitre LIII (53), elle accorde aux juges l’immunité et l’impunité de commettre des actes vexatoires et de rendre des jugements sans utiliser son pouvoir de désaveu sur des actes, des lois et des dispositions législatives inconstitutionnelles ou anticonstitutionnelle tels  que sa nomination par le Procureur général Ministre de la justice et Notaire général du Québec le place en situation de conflit d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions pour les jugements qu’il doit prononcer et auxquels il doit avouer que le jugement est une ordonnance de la Cour applicable malgré sa situation de conflit d’intérêt et malgré l’acte de sédition et de haute trahison qu’il commet contre Sa Majesté la Reine Élisabeth II et contre Ses dignes (suite au verso)  

et loyaux sujets;

Le jugement en cette cause devra contenir le contenu complet du présent affidavit circonstancié. Afin que le juge et les avocats assurent la condamnation du justiciable à qui l’offense à la loi est reprochée alors que la loi créée l’infraction et expose la personne physique à accomplir l’infraction prévue par la loi, les justiciables sont abandonnés à eux-mêmes et à l’échec prévus à l’article 959 du Code de procédure civile tel que nous sommes en droit de prévoir un contingentement dans les jugements à être rendus au profit du Procureur général concerné;   

La vulnérabilité du justiciable sans avocat exposée à la discrimination des avocats et des juges selon l’article 76 du Code de procédure civile a permis au juge monsieur Paul Marcel Bellavance de reprocher aux avocats de la Société de l’Assurance Automobile du Québec dans le dossier de Jean-Marie-Joseph-Arthur : Normandin de ne pas avoir été en appel de la décision de l’honorable juge François Godbout, ce dernier ayant fait la distinction absolue entre l’identité de l’être humain et l’identité de la personne physique ou raison sociale ou animal opposés à l’identité de l’être humain. Nous présumons que si l’appel avait été déposé en Cour supérieure devant le juge monsieur Paul-Marcel Bellavance, ce dernier aurait rejeté et renversé la décision rendu par l’honorable juge François Godbout. Le juge Paul-Marcel Bellavance ne reconnaît pas l’identité de l’être humain et il refuse d’entendre l’être humain sur les droits et besoins légitimes et non juridiques que l’être humain l réclame. Nous respectons qu’un individu refuse de reconnaître pour ses intérêts personnels son statut d’être humain mais nous dénonçons et nous nous opposons  à quiconque rejette l’identité humaine de quiconque réclame respect et dignité par son identité d’être humain;

Le prévenu Bernard : Normandin continue sa recherche d’un avocat afin de produire dans le langage juridique codifié, un avis selon l’article 34 du Code de procédure pénale du Québec concernant l’interdiction de désaveu du juge, concernant son pouvoir  discrétionnaire selon les articles 24 92) et 33 de la Charte canadienne des droits et liberté et concernant sa situation de conflit d’intérêt accomplit intentionnellement par  la législature dans l’intérêt de la législature contre le Pouvoir exécutif du Canada (1985 L.R.C. chapitre P-1) et de l’État du Québec L.R.Q. chapitre P-23.1 en matière constitutionnelle. Il est obligatoire pour la circonstance que le juge utilise son pouvoir discrétionnaire en faveur du prévenu contre l’autorité de la législature qui l’a nommé juge en absence de l’autorité et des pouvoirs du Gouverneur général du Canada représentant de Sa Majesté la reine Élisabeth II. Ce pouvoir discrétionnaire permettra au prévenu        de se faire représenter et assister par un avocat en matière de petite créance inférieure à sept mille dollars en recours judiciaire ou en matière de recours judiciaire quelconque sous peine de rejet de la poursuite et de l’infraction reprochée;

Le juge qui refusera d’obtempérer au demandes contenues dans cet affidavit et refusera de révéler publiquement la vérité sous son pouvoir discrétionnaire, devra se récuser. Le comportement du juge contenu dans la  transcription sténographique assermentée sera rendu public pour refus du juge de procéder devant jury et refus du juge d’appliquer la démocratie judiciaire par jury à raison qu’’il n’est pas interdit de procéder devant juge et jury malgré l’abolition mais non l’interdiction du jury en chambre civile des tribunaux judiciaires du Québec ;

Cet affidavit confirme que nous nous sommes présentés le 7 mai 2009 au 412 rue Champ-De-Mars à Montréal au bureau d’avocats ÉRIC LAMONTAGNE de SOS TICKET afin de solliciter les services d’un avocat pour la cause de la personne physique NORMANDIN BERNARD en Cour municipale de Saint-Césaire. Maître Doris Larrivée directrice au Barreau de Montréal a refusé formellement de proposer un avocat afin d’assister ou de représenter l’être humain Jacques-Antoine : Normandin en Cour du Québec prévenu par le Barreau du Québec de comparaître le 20 novembre 2009 au dossier judiciaire # 500-61-240017-088 afin de répondre de l’accusation d’avoir violer tous les articles de lois interdisant par discrimination un être humain à conseiller son semblable en matière juridique. Depuis toujours les avocats s’opposent à la présence de Jacques-Antoine : Normandin comme représentant ou pour assister en Cour du Québec les justiciables de statut personne physique. Nul ne peut plaider pour lui-même malgré l’ordonnance du juge en situation de conflit  d’intérêt obligeant sous l’autorité de l’article 76 du C.p.c. le justiciable à se présenter seul devant le juge pour sa condamnation. Les causes fiscales prouvent irréfragablement la situation de conflit d’intérêt des juges au service du Ministère du Revenu du Québec ou au service de l’Agence du Revenu du Canada. Le recours judiciaire initié par le Barreau de l’État du Québec à la demande du cabinet d’avocats Bélanger Garceau contre  l’être humain Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin prive ce dernier de son droit selon l’article 10 (b) de la Charte canadienne des Droits et Libertés et de son droit selon l’article 34 de la Charte des Droits et Libertés de la personne du Québec. Le Barreau du Québec est représenté par le Procureur général du Québec ou son représentant se permettant devant le juge en situation de conflit d’intérêt de rejeter le contenu de la procédure selon l’article 34 du Code de procédure pénale initié contre lui et contre son employé le juge qu’il a nommé.  Le jugement sera rendu au dossier de la Cour du Québec # 500-61-240017-088 par le  juge selon l’article 76 du Code de procédure civile du Québec, selon les articles 24 (2) et 33 de la Charte canadienne des Droits et Libertés selon le serment de discrétion du juge prévu à l’article 24 (2) de la Charte canadienne des Droits et Libertés interdisant au juge d’exercer son pouvoir de désaveu sur les lois ou dispositions de lois anticonstitutionnelles « L.R.Q. chapitre P-24 et L.R.Q. chapitre A-23.1 »;

Nous présumons que cette entrave à la justice commise par les Procureurs de la Couronne représentant du Ministre de la justice, Procureur général et Notaire général de l’État du Québec s’accomplira aussi en Cour municipale de Saint-Césaire en absence d’avocat ou pour incapacité de bénéficier du service de l’avocat en violation des Chartes des Droits et Libertés en vigueur;  

Tous les faits et fondements juridiques ou non juridiques constitutionnelles, anticonstitutionnelles ou inconstitutionnels sans capacité de désaveu par conflit d’intérêt du juge, sont vrais et irréfragables;

EN FOI DE QUOI J’AI SIGNÉ CE ____ MAI 2009.

__________________________________________________________________

L’être humain prévenu Bernard : Normandin représentant autorisé de la personne physique NORMANDIN BERNARD.  

&

_____________________________________________________________________

Jacques-Antoine : Normandin alias Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin témoin à décharge de l’être humain Bernard : Normandin  

 

AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT DEVANT MOI À COWANSVILLE LE ______ MAI 2009.

 

__________________________________________________________

 

GREFFIER _____________  DE LA COUR _________

DISTRICT JUDICIAIRE  DE BEDFORD

Par Arkange - Publié dans : AVOCASSERIE - Communauté : CRASH FINANCIER ET POLITIQUE
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Jeudi 15 janvier 2009 4 15 /01 /Jan /2009 23:27

PENSION DE RÉFUGIÉ

Seulement au Canada

*       Au Canada au lieu d'appliquer pour la pension de vieillesse, appliquez plutôt pour Le statut de réfugié.

*      Il EST intéressant de savoir que Le Gouvernement fédéral Canadien alloue :

·       Une pension mensuelle de : $ 1, 890.00   à un simple réfugié

·         Plus                                    $  580.00   en assistance sociale.    

·                                             _________                                 

  Un grand total de :                        $ 2,470.00    mensuellement

                                         X   12            mois
                                                                               ______________
                                             $ 28,920.00   revenu annuel

 

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·          En comparaison, la pension de vieillesse d'un aîné canadien qui a contribué à faire développer Notre beau grand pays pendant 40 ou 50 années,

NE peut recevoir plus de :

·            Montant  / mois          $ 1,012.00    à sa pension de vieillesse et supplément garanti  

                                             X   12          mois 
       
                                  ____________

                                                     $ 12,144.00  revenu annuel

·           Différence de          $ 16,776.00  / an

·      

http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/ltr/i_safe.gif
 

*        Peut-être que nos personnes âgées devraient demander Le statut de réfugié à la place de leur pension de vieillesse.

*   Envoyons ce message au plus grand nombre de Canadiens possible, et peut-être, nous pourrions réduire l'allocation Des réfugiés à $1,012.00,

 

*       Et que nos pensionnés Canadiens eux, (ceux qui en ont besoin) puissent jouir de leur argent, qu'ils ont été forcés de débourser en impôt pendant ces 40 ou 50 années, passe de $ 1,012.00 à $2,470.00.

 

*   UN NON SENS INCROYABLE!!!     CAR C’EST EUX QUI ONT PAYÉ !

 

Faites circuler ce texte pour voir la réaction de vos contacts !


Bon blogging

L'équipe d'overblog

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Par Jacques-Antoine Normandin - Publié dans : MÉPRIS DES RETRAITÉS SUR LES RÉFUGIÉS AU CANADA
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Jeudi 15 janvier 2009 4 15 /01 /Jan /2009 22:29

VOICI MES CORRECTIONS rédigées en rouge:
J'ai fait des représentations dans un dossier en Ontario en faisant valoir et en prouvant que l'Etre Humain et la personne physique sont deux personnes differentes,vous avez raison sur ce fait avec articles de loi et de la jurisprudence OK.  Que tous les rapports d'impôts dans leur système sont produites par des personnes physiques c'est faux, elles sont produites par des êtres humains pour les raisons sociales ou personnes physiques immatriculées de numéros d'assurance sociale que le gouvernement fédéral a confié sans contrat aux être humains, de là le danger auquel s'expose le Canada d'être obliger de rémunérer 100.00$ par jour depuis l'émission de l'immatriculation d'assurance sociale à chaque Canadien et chaque Canadiennne à chaque Québécoise et à chaque Québécois qui sans contrat a subit l'épreuve et le fardeau des peines pénales et judiciaires imposées à la personne physique ou raison sociale qui est la personne juriddique confié par défaut à l'être humain.

L'être humain n'a aucune dette au différent palier de gouvernement au canada comme ailleurs dans le monde. La dette appartient à l'État qui perçoit les impôts et les taxes et cette dette s'annule par anticonstitutionnalité de la Banque du Canada et des Institutions financières membres de l'Association Canadienne des Paiments. Revenu Québec et l'Agence du Revenu du Canada sont des agents privés de recouvrement de la Banque du Canada émettrice de sa part de la masse monétaire en circulation et ils sont aussi des agents privés par absence de portée juridique des lois pour les perceptions ou le recouvrement fiscale des personnes juridiques confiées aux êtres humains pour servir les Institutions Financières de l'Association Canadienne des Paiements autres émettrices de l'autre part de la masse monétaire en circulation. Le fait d'absence de portée juridique donc sans effet de droit, anticonstitutionnel et délinquant des lois fiscales est une extorsion et un vol qualifié commis par Revenu Québec et par l'Agence du Revenu du Canada sous la loi L.R.Q. chapitre M-31 ou L.R.Q. chapitre I-3 et autres lois dont le mot LOI est insignifiant et vide de définition.
Que leur verification se limite seulement au personnes physiques qui on produit des rapports d'impots. Ces vérifications dirigées envers les propriétés juridiques ou personnes physiques de l'État doivent aussi s'appliquer aux personnes morales de l'État comme la Caisse de Dépôt et Placement, Hydro Québec, les Compagnies Pétrolières, les Compagnies Pharmaceutiques, les Banques Privées, etc. mais il est interdit par le pouvoir discrétionnaire des autorités bancaires et autres de permettre à l'État de vérifier les registres comptables de ces institutions juridiques morales délinquantes et anticonstitutionnelles.

J'ai expédié des mises en demeures au Ministre de la justice et aux agents de recouvrement de Revenu Québec obligeant Revenu Québec et l,Agence du revenu du Canada à me forcer à payer de l'impôt sur mes revenus. Je n'ai jamais eu de réponse d'eux. Ils sont donc liés par cette mise en demeure, à un contrat d'adhésion les obligeant à me payer un million de dollars par jours. Cet argent sera déposé dans un compte approprié afin de venir en aide aux victimes de Revenu Québec et de l'Agence ddu revenu du Canada. Compte tenu que laa dette nationale est de 2,700 millions de dollars qu'il y a seulement 800 millions de dollars pour répondre à l'acquittemment de cette dette et que seulement 38 milliards de dollars est émis formant la masse monétaire en circulation sur des billets de banque sur de la monnaie et sur de l'argent de plume sans valeur reffuge. Le PIB et le PNB est le refuge de l'esclavage humain dans lequel la monnaie ou notre devise monétaire se réfugie à raison d'interdiction à l'être humain de posséder un droit de propriété puisqu'il ne possède pas d'immatriculation d'assurance sociale du Gouvernemment du Canada et que le Québec est séparé du Canada depuis 1968. Pour cette raison le Québec n'a pu ratifier la Constitution du canada de 1982 et les avocats du Barreau de Droit Français antimonarchique de l'État du Québec ont sabotté la Constitution en maintenant le Québec dans la Fédération canadienne et en accordant aux comptables les mêmes pouvoirs que ces avocats pour tromper les Canadiennes et les Canadiens et tromper les Québécoises et les Québécois. Par ces pouvoirs d'avocats qui leurs sont attribués à ces comptables ce sont eux à payer de leurs poches eux-mêmes les impôts des personnes physiques qu'ils volent ou extorquent sans le savoir puisque les argents les comptes bancaires et les biens appartiennent aux Gouvernements non pas aux êtres humains et la corruption d'identité de l'être humain commis par les Gouvernemments sans contrat à cet effet entre l'État et l'être humain est un motif raisonnable de rejeter l'endettement publique que doit assumer l'être humain sans droit de propriété.

Voici la déclaration de l'ex-sous-ministre du Revenu du Québec devant une Commission de l'Assemblée Nationale anticonstitutionnelle de l'État du Québec rapportée dans un article du journal Le Devoir du 6 avril 1996.

"TOUT EST PRIVILÈGE CONCÉDÉ PAR L'ÉTAT: VOTRE VOITURE, VOTRE MAISON, VOTRE PROFESSION, BREF VOTRE VIE (personne juridique). ET CE QQUE L'ÉTAT DONNE IL PEUT LE REPRENDRE SI VOUS N'ÊTES PAS UN CONTRIBUABLE DOCILE"

L'État fait des lois pour percevoir vos taxes et impôts et n'a aucun droit de regard aux registre comptables de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec ou d'une institution financière quelconque à qui, par l'État et ses lois non juridiques, vous êtes obliger de confier une grande partie de vos revenus dont vos régimes de retraite. La nomenclature de Revenu Québec ou de l’Agence du Revenu du Canada est une société secrète et souveraine au pouvoir discrétionnaire hors la loi, cautionnée par l’État canadien et ses complices politiques pour servir le système bancaire privé anticonstitutionnel. C’est à notre société de révoquer les pouvoirs et l’autorité anticonstitutionnels que s’est attribué l’État du Québec et l’État canadien contre l’autorité et les pouvoirs souverains de sa majesté la reine Élisabeth II et Ses dignes et loyaux sujets au Canada et dans le Québec sous son statut délinquant d’État réalisé par les avocats-politiciens antimonarchiques membres du Barreau antimonarchique de Droit Français de l’État du Québec, ces avocats-politiciens ayant gouverné la Canada monarchique et l’État du Québec antimonarchique.

 

En France l’adage est le suivant : Le Roi est mort VIVE LE ROI.

En Angleterre et au Canada l’adage est le suivant : Dieu sauve la Reine « et Ses dignes et loyaux sujets ».

 

À : Gianni De Micco, B. Comm. 
Tax consultant
Urgent Solutions Inc.
2443 Springland
Montreal, Quebec
H4E-2G2
Tel: (514) 227-2780

Fax: (514) 227-2782

Email: Gianni_urgentsolutions@yahoo.ca/




  

Jacques-Joseph-Pierre-Antoine: Normandin nobody nonlegal president of the CATHOLIC FOUNDATION OF the RELIGIOUS INHERITANCE OF QUEBEC guard of the interests of Her Majesty the Queen and Her worthy and honest subjects in Canada and in the delinquent State of Quebec (514) 356-9691 cell: (514)754-9691 ou (514)260-5340

Jacques-Joseph-Pierre-Antoine: Normandin personne non juridique président de la FONDATION CATHOLIQUE DU PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC  gardien des intérêts de Sa Majesté la Reine et de Ses dignes et loyaux sujets au Canada et dans l'État délinquant du Québec



Par Arkange - Publié dans : FISCALITÉ: IMPÔT SUR LE REVENU - Communauté : CRASH FINANCIER ET POLITIQUE
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Mercredi 14 janvier 2009 3 14 /01 /Jan /2009 17:18

Bonjour Monsieur Normandin,

 Voici la lettre de présentation que je vous propose pour initier la conférence et qui sera envoyé aux principales personnes qui possède déjà une liste de nom dans leurs contacts respectifs comme :

 Isabelle

Le Dr. Gilbert

Nenki

Frédéric Gauthier

Et autre personnes que vous aurez choisie.

 Voici la lettre de présentation ci-joint  que vous pouvez modifier à votre guise et me la retourné si ça vous convient:

Bonjour à tous, 

Nous vivons une période charnière de notre histoire et les gens sont inquiet quand à leur avenir. Je crois que le moment est propice pour expliquer aux gens ce qui se passe dans le système économique et financier au Québec et au Canada.

Ce conférencier portera une attention particulière sur votre identité d’être humain sans immatriculation d’assurance sociale du Gouvernement du Canada et la personne physique aussi appelée raison sociale ou personne physique immatriculée d’un numéro d’assurance sociale distincte de l’être humain, cette personne physique qui vous a été confiée sans contrat non pas pour administrer cette personne physique mais simplement pour la représenter afin de subir les peines prévues par la loi applicables aux personnes physiques exclusivement.

Depuis plusieurs années, un homme a fait des recherches et des démarches personnelles pour comprendre comment notre système fonctionne et aussi pourquoi nous en sommes arrivés dans cette situation pareille aujourd’hui. Cet homme est une entité naturelle ayant réalisé une jurisprudence exceptionnelle reconnaissant la distinction absolue entre l’être humain ou l’entité naturelle d’une part  et la personne juridique d’autre part dont le fardeau vous éprouve quotidiennement sans droit de propriété pour l’être humain

Vous tous et toutes qui êtes conscient et au courant du comment et du pourquoi que nous en somme rendu dans cette situation, je vous demande de mobiliser des gens qui veulent obtenir des réponses à leurs questions en participant à une conférence de Monsieur Normandin. 

Ce qui m’incite à considérer votre appui c’est que Monsieur Normandin possède une connaissance hors du commun du système politique ayant occupé la direction du Bloc Québécois dans la circonscription Pierrefonds/Dollard et ayant discerné des lois du système Canadien et Québécois lui permettant une tolérance particulière des autorités judiciaires en matière de code de sécurité routière et d’impôt sur le revenu, pour cette raison il est la seule personne capable de faire face au système législatif ayant lui-même procédé et pratiquer le droit sous plusieurs inscriptions produites par lui-même devant les tribunaux judiciaires du Québec. Monsieur Normandin n’a jamais utilisé les services d’avocats et les avocats refusent de le représenter devant les tribunaux judiciaires.

Monsieur Normandin a pu perfectionner ses convictions grâce aux enseignements de son entourage, tel monsieur Pierre-Armand Gilbert de Alma, Nenki « François-Pierre », monsieur Daniel Latulippe, monsieur Silvio Contois, monsieur Réal Berthiaume, monsieur Robert Houle, monsieur Jean-Paul Massie, madame Gys Lanctôt,  monsieur Sylvain Paquette, madame Ginette Vilmaire, monsieur Patrick Laflamme, monsieur Christian Fréchette, monsieur Jean Stein, monsieur Sylvain Bélisle, monsieur Frédéric Gauthier, madame Isabelle Lécuyer, monsieur Daniel Lavigne, monsieur Christian Lachapelle, monsieur Daniel Dicaire, monsieur Serge Fréchette, Claude Martel, Alain Tanguay et plusieurs autres ayant à cœur  les droits et libertés de l’être humain;

Cette richesse qu’il possède doit être partagée et connue du grand public dès que possible car nul ne sait quand il ne sera plus en mesure de pouvoir faire partager ses connaissances. Alors il est grand temps que ces connaissances soient partagées afin d’éveiller la conscience des gens et aussi leur permettre de savoir ce dont on leur cache.

Je voudrait avant tout élaborer une certain stratégie pour mobiliser les gens à participer à cette conférence en leur proposant un questionnaire d’une dizaine de question afin de leur faire réfléchir et aussi d’éveiller leur conscience à quelques chose dont il n’ont jamais entendu parler.

 Proposition de la stratégie :

1-     Préparer un questionnaire d’une dizaine de question qui sera envoyé à des personnes que vous connaissez, qui sont ouvert d’esprit et qui voudrait obtenir les réponses du questionnaire et ainsi éveiller leur curiosité face au système financier.

2-     Sélectionner aussi si possibles des personnalités connus des médias ou de la politique ou des gens connus dans votre milieu qui possède un certain pouvoir de faire changer les choses ou qui agissent contraires aux droits humains;

3-     Une fois que nous aurons mobilisé un certain nombre de personne intéressé à la conférence, nous allons planifier la date de la conférence à un endroit qui sera accessible pour une majorité de gens.

4-     Avant tout nous devons élaborer un questionnaire accrocheur, avec des questions élémentaires que tous puissent répondre mais sans avoir la réponse exacte à leur question afin d’éveillé leur curiosité et leur intérêt. (exemple : les les 5 accusés du gang de rue acquitté pour reproche fait au procureur de la couronne d’agir comme des agents du gouvernement et non comme des procureurs de la couronne « La Reine »;

5-     Dès que les 10 questions seront sélectionnées, nous allons vous faire parvenir le questionnaire que vous pourrez envoyer à vos contacts, connaissances ou invités.

 

Voici des exemples de questions selon moi:

 

1-    Avez-vous confiance à vos politiciens? Si oui pourquoi? Sinon pourquoi?

2-    Avez-vous confiance aux institutions financières à qui vous confiez vos revenus ?

3-    Avez-vous confiance aux juges et aux avocats du Procureur général du Québec ou du Procureur général du Canada?

4-    Croyez-vous que ce que vous possédez vous appartient réellement? Pourquoi?

5-    Êtes-vous au courant de la dette Québécoise et Canadienne ?  Si oui, à combien s’élève-t-elles?

6-    Qui selon vous doit assumer l’acquittement de la dette publique des différents paliers de gouvernement ?

7-    Avez-vous contracté une entente formelle avec le gouvernement ou un de ses ministères tel le Ministère du Revenu?

8-    Savez-vous pourquoi nous sommes endettés?

9-    À qui appartient la banque du Canada?

10- Qui contrôle la banque du Canada?

11- Quel est le statut du Québec : Une province, un état, ou autre ?

12-  Quel est votre meilleure source d’information pour être bien informé?

13- Quel est le document qui fait référence de loi au Québec et au Canada?

14-  Si quelqu’un pouvait répondre à vos questions, seriez-vous prêt à assister à une conférence?

15- Quelle question vous préoccupe le plus dans l’actualité présentement et pourquoi ?

 Voilà un exemple de questionnaire qui pourrait susciter un intérêt pour vous ou chez vos connaissances et contacts étant donné la situation économique, politique et judiciaire actuelle.

 Je vous propose d’élaborer une dizaine de question par ordre de priorité (La première la plus important pour vous vers la dixième la moins importante) qui seront sélectionné par la suite par les principaux organisateur de la conférence.  

À mon avis, il est grand temps qu’on se regroupe et s’unissent pour faire face à ce qui s’en vient.

Ceux et celles qui veulent s’impliquer à la sélection des questions ou à la publication d’un projet de conférence pour entendre monsieur Jacques-Antoine : Normandin, sont les bienvenues.

Monsieur Normandin a voté à l’élection fédérale de 2008 afin d’annuler son vote, il vous expliquera pourquoi ? Il s’est présenté comme candidat indépendant à l’élection de l’État du Québec en 2008 avec les mêmes pièces d’identité d’être humain sans pièce d’identité relatif à la personne juridique par son refus de s’identifier par l’immatriculation d’assurance sociale, par son refus de s’identifier à un permis de conduire, par son refus de s’identifier à un certificat d’assurance maladie ou d’un passeport canadien. Le journal La Voix de l’Est et le journal Le Guide du Canada Français ont informé les électeurs de Brome Missisquoi que monsieur Jacques-Antoine : Normandin n’avait ni citoyenneté ni nationalité canadienne et son permis de conduire était un affidavit avec sa photo assermentée au Greffe de la Cour supérieure de l’État du Québec. Il a voté pour lui-même et il a reçu l’appui de 200 électeurs (trices) sans répondre à la condition sine qua non d’être citoyen canadien pour voter ou être candidat dans une élection du Québec ou du Canada.

Je suggère la conférence pour ce printemps comme le mois de mars car les gens ont le désire de sortir de chez eux en cette période. Cette initiative de vous tous et de vous toutes permettra à monsieur Normandin d’orienter son avenir dans une discipline autre que dans l’industrie de la construction. Il est temps de bénéficier maintenant des connaissances et des succès réalisés par monsieur Normandin devant les tribunaux judiciaires.  

Il faut mettre toutes les chances de notre coté afin de faire un succès de cette conférence. 

Merci beaucoup et à bientôt.

François Tanguay, ing jr.

894A Chassé

Drummondville (Québec)

J2C 4G4

(819) 475-4621

Voici ton texte modifié, et merci de cette initiative

Jacques-Antoine : Normandin cell : le soir après 18.00 hr. (514) 754-9691

Par Jacques-Antoine Normandin - Publié dans : POUR CONFÉRENCE - Communauté : CRASH FINANCIER ET POLITIQUE
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Lundi 12 janvier 2009 1 12 /01 /Jan /2009 19:36
CET AVIS CONCERNE EXCLUSIVEMENT UN LOYAL SUJET DE SA MAJESTÉ LA REINE ET NUL AUTRE voir article 2212 du C.c.B.C. 1866 applicable jusqu’en 1964 Pour information voir internet ‘’GOOGLE’’ « Jacques Antoine Normandin »; DISTINCTION ABSOLUE ENTRE L’ÊTRE HUMAIN ET LA PERSONNE JURIDIQUE : Moi Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin, je suis l’être humain sans immatriculation numérique quelconque et je dispose de la personne juridique telle que le stipule l’article 1 du Code civil du Québec. « L’être humain possède la personnalité juridique, l’être humain a pleine jouissance des droits civils »; Il est nécessaire de fournir une immatriculation d’assurance sociale fédérale au Québec pour bénéficier du privilège de posséder un certificat d’assurance maladie; Il est faux de croire que l’être humain a pleine jouissance des droits civils puisqu’il ne peut payer de l’impôt, il ne peut assurer ses besoins de subsistance puisqu’il ne possède pas d’immatriculation d’assurance sociale, il ne peut posséder le droit de propriété puisque la propriété appartient directement par l’immatriculation d’assurance sociale, à l’État canadien et indirectement à l’État du Québec par l’immatriculation de permis de conduire avec logo, de certificat d’assurance maladie avec logo etc.. L’être humain ne peut posséder un compte de dépôt bancaire, à cet effet, le cabinet d’avocats Desjardins Ducharme Stein Monast n’a pu faire succomber au dépens de 36,000.00$ dollars (apprx) contenu au mémoire de frais, l’être humain Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin alias Jacques-Antoine : Normandin suite à une assermentation au greffe de la Cour de l’État du Québec. La Compagnie d’Assurance générales Desjardins a renoncé à un recouvrement de 19700.00$ dollars pour un sinistre puisque l’être humain ne peut par les politiques internes et anticonstitutionnelles des banques à charte, posséder un compte de dépôt bancaire pour être humain. Revenu Québec a renoncé à se faire payer 380,000.00$ (apprx) dollars de T.P.S. pour le motif que l’être humain ne peut posséder un compte de dépôt bancaire s’il n’est pas détenteur d’une identité numérique d’assurance sociale. Présentement au dossier 500-61-240017-088, le Barreau de l’État du Québec réclame 1600.00$ dollars pour le reproche d’avoir exercé la profession d’avocat sans être assermenté du serment de discrétion et sans être membre du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de l’État délinquant du Québec. La Ville de Montréal a renoncé à poursuivre Jacques-Antoine : Normandin alias Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin pour le constat d’infraction # 78748257112 puisque le juge Pierre Fontaine a reconnu et acquitter Jacques-Antoine : Normandin pour avoir conduit sur le réseau routier, un véhicule sans certificat d’assurance responsabilité pour dommage matériel. Dans le dossier de la raison sociale JEAN-MARIE NORMANDIN, le greffier de la Cour municipale de Waterloo a préféré abandonner la poursuite judiciaire sur deux chefs d’infraction le premier est d’avoir conduit sans permis de conduire un véhicule sur une voie publique et la seconde est d’avoir conduit le véhicule à une vitesse dépassant la limite permise par la signalisation DOSSIERS JUDICIAIRES # (06) 002834 & # (06)002835 & PROCÈS-VERBAL DE SAISIE DE VÉHICULE ROUTIER # 1707155. L’honorable juge Claude René Dumais a exempté de toutes taxes et impôts Jacques-Antoine : Normandin alias Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin au dossier 500-22-056175-014. Le juge François Marchand a reconnu l’exemption de taxe et d’impôt Jacques-Antoine : Normandin; La loi oblige un conducteur de véhicule à s’assurer mais n’oblige pas l’assureur à assurer le conducteur automobile. De même, le Barreau du Québec est un empire, un monopole et une chasse gardée contre tout intervenant étranger. Le Barreau de l’État du Québec interdit tout genre d’institution compétitive. Les avocats sont libre de choisir leurs clients alors que les clients justiciables ont interdiction de connaître la loi et n’ont d’autre choix que se résigner au secret sous serment de leurs avocats-plaideurs et au devoir de se résigner à accepter les propositions de l’avocats-plaideur au dossier de son client sous peine de cesser d’occuper pour son client justiciable si ce dernier ose rédiger un mandat pour se protéger contre les abus de son avocat-mandataire pour défaut du mandant d’avoir assister son avocat dans ses fonctions. Nul n’est censé ignorer la loi. Montesquieu TÉMOIGNAGE SUR LE JUGEMENT DE PLAIDEUR VEXATOIRE ATTRIBUÉ À Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin au dossier 500-22-091915-036; Au dossier Cour de l’État du Québec numéro 500-22-091915-036, dans lequel l’être humain Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin a été déclaré PLAIDEUR VEXATOIRE par le juge Jacques Paquet juge coordonnateur de la Cour du Québec de l’époque, l’être humain Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin attend toujours le mémoire de frais pour les dépens qu’il doit payer, puisque selon le juge Paquet et les avocats ‘’André Fauteux et Jean Felix Brassard’’, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin devait succomber aux dépens. La Confédération des Caisses Populaires Desjardins a du s’introduire clandestinement dans la cause 500-22-091915-036 à la demande du Procureur général du Québec puisque nul de la partie défenderesse n’a comparu et payer leur timbre judiciaire de comparution dans cette cause. Les avocats et juges ont permis à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin d’être avocat PLAIDEUR pour lui-même SANS ÊTRE MEMBRE du Tableau de l’Ordre des Avocats (tes). Cette autorisation de plaider, accordé par le juge Jacques Paquet et ses complices me. André Fauteux et me. Jean-Felix Brassard s’est réalisé en violation de l’article 59 du C.p.c. et en violation de l’article 128 de la Loi du Barreau de l’État du Québec. Seul un avocat assermenté de garder secret les vérités gênantes pour l’appareil judiciaire et les législatures, peut être déclaré PLAIDEUR vexatoire. En ce qui nous concerne, Jacques-Antoine : Normandin alias Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin a été déclaré par la Cour être avocat plaideur sous le pouvoir discrétionnaire du juge nommé anticonstitutionnellement par le Procureur général à qui a été signifié par l’huissier, l’avis selon l’article 95 du C.p.c. Ce jugement rendu par le juge Paquet et ses avocats complices André Fauteux et Jean Felix Brassard ont admis le statut d’avocat hors la loi de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin en violant eux-mêmes « le juge Paquet et les avocats Fauteux et Brassard » l’article 59 du Code de procédure civile de l’État du Québec et l’article 128 de la loi du Barreau de l’État du Québec. Ils ont déconsidéré l’administration de la justice en se jugeant eux-mêmes et en s’acquittant eux-mêmes du déni de justice qui leur a été reproché et logé contre eux la Cour de l’État du Québec, les avocats et juges au dossier 500-22-091915-036. Le juge et les avocats ont refusé de déférer la cause en Cour supérieure et ils ont refusé de répondre à la volonté et au désir de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin. Ce dernier a quitté la salle d’audience reprochant verbalement au juge paquet et aux avocats de se juger eux-mêmes et de s’acquitter eux-mêmes des fautes qui leurs sont reprochées. Il y a eu par la Cour, obstruction et entrave au droit d’appel en Cour supérieure pour vérification et contrôle d’autant plus que nul de la partie défenderesse, ne pouvait poursuivre les démarches judiciaires dans cette cause par refus de comparaître et par refus de payer le timbre judiciaire de comparution au greffe. L’article 2851 du Code civil du Québec stipule que le silence équivaut à l’aveu et les fautes reprochées à la partie défenderesse n’ont pas fait objet d’opposition au greffe sur la démarche de comparaître et sur le devoir de chacun de la partie défenderesse de payer son timbre judiciaire de comparution. L’honorable juge Jean-Guy Tremblay déclarait que ce n’était pas à la Cour de courir après le prévenu mais au prévenu défendeur de courir après la Cour et se présenter à l’audition sans faute. Le prévenu Jean-Guy Ouellettte ne s’est pas présenté et il a été condamné pour défaut de se présenter en salle d’audience pour les fautes qui lui sont reprochées. « transcription disponible » Il y a eu mensonge dans le jugement de la cause 500-22-091915-036 selon la déclaration du juge Jacques-Paquet déclarant que l’avis d’intention selon l’article 95 du C.p.c. aurait été produit le 15 janvier 2004 après l’audition de la Cour devant le juge Jean F Keable. Il était d’une condition sine qua non que le juge fasse la preuve de la constitutionnalité de sa nomination par le Procureur général de l’État du Québec, avant même d’engager le débat de fond de la requête introductive d’instance en matière fiscale. Le juge Jean F Keable aa reconnu dans son jugement que le Québec était un État non pas une province canadienne. Le Procureur général du Québec par la Confédération des Caisses Populaires Desjardins ont aussi reconnu le Québec un État bien avant le Premier ministre Steven Harper. Suite au défaut de comparaître et au défaut de payer le timbre judiciaire de comparution pour chacun de la partie défenderesse, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin a enregistré un certificat de défaut qui n’a jamais été mentionné à nulle part dans les jugements sauf au plumitif de la Cour, comme pour l’avis d’intention selon l’article 95 du Code de procédure civile de l’État du Québec. Par défaut de comparaître, les démarches judiciaires des avocats et juges au dossier 500-22-091915-036 sont abusives, déshonorables, indignes, méprisantes sous toutes malversations imaginables. Le serment de discrétion des avocats permet aux avocats de tromper et de mentir aux justiciables en toute immunité et en toute impunité. LES FAITS CONCERNANTS LA RÉPONSE DE ME. BRUNO FONTAINE DANS SA LETTRE DU 20 OCTOBRE 2008 POUR SON DOSSIER EN RÉFÉRENCE # 1177-2008-02206, DE LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC « RAMQ » SUR LES DEUX PIÈCES D’IDENTITÉ RÉCLAMÉES PAR l’être humain Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin : Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin a réclamé au contenu du courrier recommandé # 79 322 806 043, que la RAMQ, lui émette un certificat d’assurance maladie pour la personne juridique avec le logo que l’État réclame pour la personne physique immatriculée du numéro NORJ5106 1311 et émettre une seconde pièce d’identité sous forme de certificat avec la photo de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin permettant d’identifier sans immatriculation numérique, l’être humain par sa photo d’être humain. Cette deuxième pièce d’identité ne peut être utilisée pour le privilège des soins de santé publique. La personne juridique n’a pas de photo, c’est une raison sociale, une entreprise selon Claire Dutil de l’Agence du Revenu du Canada et selon son supérieur monsieur Robert Gibson. La photo utilisée sur une raison sociale sert de logo pour identifier l’entreprise des assujettis l’État canadien et l’État du Québec. La jurisprudence Cour du Québec # 200-22-028373-041 confirme que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin est le représentant autorisé de la raison sociale appelée personne physique aussi appelée personne juridique. Le jugement rédigé par l’honorable juge François Godbout au dossier Cour du Québec # 200-22-028373-041, ne dit pas que la personne juridique Jacques-Normandin immatriculée numériquement du numéro d’assurance sociale fédérale 231 249 525 représente l’être humain Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin ce dernier ne possède aucune immatriculation numérique d’assurance sociale, de permis de conduire, de certificat d’assurance maladie et de passeport canadien. Présentement c’est la personne juridique garantie en collatéral aux Banques à charte privée qui jouit des privilèges du droit civil de posséder entre autre un compte de dépôt bancaire. Le Québec séparé du Canada depuis 1968 est sans constitution et selon l’article 33 de la Charte canadienne des Droits et Libertés, les lois sont sans effet de droit et sans portée juridique. L’article 33 abolit l’effet de droit ou la portée juridique des lois au Québec sous son statut délinquant D’ÉTAT. Ces lois sans portée juridique sont entre autres, L.R.Q. chapitre A29, r.0.01 aussi, L.R.Q. chapitre A-29 « Loi sur l’Assurance Maladie de l’État du Québec ». Le Québec sans constitution ne peut immatriculer ou permettre sur son territoire, l’immatriculation d’un numéro d’assurance sociale fédérale ou provinciale pour quiconque est Québécois ou Québécoise. La loi du Québec et la loi du Canada sur la protection des renseignements personnels et sur la confidentialité (même sans portée juridique mais, pour la forme) ne permet pas à l’être humain de prendre connaissance des documents qui ne le concerne pas par son identité d’être humain. L’être humain ne peut prendre connaissance de documents adressés à une entreprise commerciale que cet être humain n’a pas créé lui-même de façon libre et volontaire. L’être humain ne peut donc pas prendre connaissance des documents qui concernent quiconque autre que lui-même et qui usurpent son identité par une démarche indirecte des gouvernements, ces gouvernements à qui nous reprochons de corrompre l’identité de l’être humain par la photo et la signature de l’être humain utilisées par une institution publique ou privée assujettie à une raison sociale immatriculée d’un numéro d’assurance sociale. Le cas actuel qui nous concerne s’adresse aux assujettis des raisons sociales immatriculées des numéros d’assurance sociales de l’État canadien et aux personnes physiques immatriculées des pièces d’identité d’entreprises de l’État du Québec; INTELLIGENCE, DISCERNEMENT ET LOGIQUE : J’excuse me. Bruno Fontaine du contentieux juridique de la RAMQ à raison de son manque d’expérience comme stagiaire. Il n’est sans doute pas doué pour comprendre et discerner logiquement la distinction absolue entre le représentant de la personne juridique et la personne juridique elle-même immatriculée du numéro d’assurance sociale appartenant à l’assujetti l’État canadien. RECONNAISSANCE DU STATUT D’ÊTRE HUMAIN PAR LA BANQUE TORONTO DOMINION ET PAR LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL DU QUÉBEC: J’ai eu le droit d’annuler mon vote à l’élection fédérale dernier. Les pièces acceptées par le directeur de l’État civil du Québec sont les suivantes : a) le certificat de naissance du directeur de l’État civil du Québec ne mentionnant nullement le nom « Jacques Normandin ». Les articles 1,3,5,10,50,55,56 du Code civil du Québec protège l’identité de l’être humain b) Une lettre de passeport Canada adressée à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin au 114 boulevard des Vétérans à Cowansville, c) : Un certificat d’exemption totale de taxes et d’impôts avec photo de l’être humain Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin avec la signature de cet être humain, portant le numéro T202082-8044. Aucune de ces pièces d’identité n’est associée de près ou de loin à une immatriculation d’assurance sociale fédérale; Une convention de services financiers numéro 10009471458 s’est réalisée entre la Banque Toronto Dominion et l’être humain Joseph-Réjean-Yvon : Soucy. Ce compte de dépôt bancaire a été accepté avec comme seules pièces d’identité un affidavit d’être humain avec photo et un certificat de naissance du directeur de l’État civil du Québec; QUE La JURISPRUDENCE Cour du Québec # 200-22-028373-041 soit appliquée avec rigueur et respect au loyal sujet de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Ce loyal sujet de Sa Majesté la Reine Élisabeth II se nomme Jacques-Antoine : Normandin alias Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin CONCLUSION : ÉMETTRE au loyal sujet de Sa Majesté la Reine, monsieur Jacques-Antoine : Normandin alias Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin, un certificat d’identité qui ne peut être identifié d’un code bar ou d’une puce électronique attestant et authentifiant l’identité humaine du représentant autorisé de la personne juridique NORMANDIN JACQUES NORJ51061311 ÉMETTRE au loyal sujet de Sa Majesté la Reine, monsieur Jacques-Antoine : Normandin alias Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin, un certificat d’assurance maladie avec un logo au choix de la Régie de l’Assurance Maladie du Québec. Ce certificat sera composé des exigences de la RAMQ. L’utilisation d’une photo d’être humain doit avoir le consentement écrit de l’être humain et répondre aux exigences d’utilisation de la photo de l’être humain sur le certificat d’assurance maladie de l’État du Québec; Chacune des parties en cause doivent observer la jurisprudence 200-22-028373-041 en matiè.re d’intégrité du représentant de la personne juridique et en matière d’assurance pour les dommages / intérêts causés lors d’un recours judiciaires automobile. Le recouvrement envers quiconque ou l’institution concernée pour toute infraction reprochée sera prélevé au dossier 500-22-091915-036 sous la caution du PPSA # 086090103. Depuis le 9 janvier 2004 l’État canadien et l’État du Québec doivent payer à Jacques-Antoine : Normandin la somme de un million de dollars par mois jusqu’à ce qu’il en décide autrement. Ce recouvrement répond à la logique voulant que le Procureur général du Québec recouvre les dépens au dossier 505-05-008522-004 totalisant 642,480,778.64$ à FERNAND ÉTHIER selon la jurisprudence 200-22-028373-041 pour l’assujetti l’État canadien. D’abondant, la décision de l’honorable juge Claude René Dumais dans la transcription sténographique assermentée de la cause 500-22-056175-014, accorde l’exemption totale de l’impôt et des taxes sur présentation d’un certificat avec photo de LA MAISON INTERNATIONALE DE L’HUMANITÉ selon le jugement de la Cour fédérale de l’Ontario # T202088 et la jurisprudence RCS 31 (1951) interdit le partage des compétences constitutionnelles entre les provinces et le fédéral et vise versa, ce partage interdisait la nomination des juges par les Procureurs Généraux et Ministres de la justice des provinces canadiennes et de l’anticonstitutionnalité de l’État et de la législature du Québec; SVP : Faites-moi parvenir vos demandes concernant les pièces et informations nécessaires à l’émission de ces deux pièces d’identité. Dans le Journal de Montréal du 19 août 2008, il est rapporté que Passeport Canada égare des documents d’identité. Je crains de vous confier les miens pour l’émission de ces deux certificat un pour l’être humain et l’autre pour la personne juridique. Ces originaux peuvent disparaître volontairement de la circulation parce que gênants pour nos institutions; Veuillez communiquer avec le cabinet d’avocats Gélina & Ass. contentieux de la Société de l’Assurance Automobile « SAAQ » de l’État du Québec. La Régie de l’Assurance Maladie de l’État du Québec « RAMQ » est inter reliée à la SAAQ. Je vous fais parvenir la jurisprudence laquelle, La Capitale Assurance Générale a abandonné sa poursuite judiciaire et la SAAQ a remboursé les paiements anticipés garantissant la réclamation de la Capitale Assurances générales; Présentement je suis privé de ma citoyenneté et de ma nationalité canadienne malgré le fait que j’ai annulé mon vote à l’élection fédéral dernier. Je ne peux posséder un passeport canadien. Le fait de ne pas reconnaître la nationalité et la citoyenneté de quiconque à l’étranger confirme son absence de nationalité et de citoyenneté par ses propres institutions politiques et judiciaires à l’intérieur de son territoire. DEPUIS 1968 LES AVOCATS (ES) NE PEUVENT LÉGALEMENT ET CONSTITUTIONNELEMENT ÉMETTRE DES CERTIFICATS D’IMMATRICULATION D’ASSURANCE SOCIALE DU GOUVERNEMENT DU CANADA AU QUÉBEC, PUISQUE LA LÉGISLATURE DU QUÉBEC NE RÉPOND PAS À L’ARTICLE 71 DE L’ACTE DE L’AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE DE 1867; MOTIF D’ABSENCE DE NATIONALITÉ ET DE CITOYENNETÉ CANADIENNE : U.S. Securities and Exchange Commission incorpore la Québec sous le matricule 0000722803 en violation de l’article 91 (29) de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867 RAPPORTÉ DANS LA PRESSE DU 20 MAI 2007 : Les HUTTERITES ont le droit de refuser que leur photo figure sur leur permis de conduire, ainsi ce qu’a décidé la Cour d’appel de l’Alberta. Si le Québec ne fait plus partie du Canada depuis 1968, cette jurisprudence ne s’appliquera pas au Québec. CI-INCLUS : a) jugement de l’honorable juge François Godbout # 200-22-028373-041 b) lettre de Développement des Ressources Humaines Canada le 18 novembre 2008 « Demande d’annulation du numéro d’assurance sociale » c) Poursuite du Barreau du Québec Cour du Québec # 500-61-240017-088 D) Journal le Flambeau de l’Est publiant le numéro d’assurance sociale NORMANDIN 231 249 525 et le numéro de permis de conduire N6555130651-05 E) Jugement Cour supérieure # 460-36-000084-046 l’honorable Raynald Fréchette, admettant que l’être humain représente l’appelant JEAN MARIE NORMANDIN Et j’ai signé ce 27 octobre 2008 _________________________________________________________________________ Jacques-Antoine : Normandin alias Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin loyal sujet de Sa Majesté la Reine Élisabeth II
Par Jacques-Antoine Normandin - Publié dans : IDENTITÉ DE L'ÊTRE HUMAIN - Communauté : CRASH FINANCIER ET POLITIQUE
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