URGENT SERVICE D'AVOCAT

Publié le par Arkange

 

 

 

 

 

 

AFFFIDAVIT CIRCONSTANCIÉ D’ORDONNACE DE DÉSAVEU DU JUGE  ET D’ORDONNANCE DE REPRÉSENTATION PAR AVOCAT EN MATIÈRE DE PETITES CRÉANCES

Il y a erreur sur l’identité « Jean-Marc Normandin précisée ci-haut, je me suis présenté au bureau de SOS TICKET avec mon frère Jacques-Antoine : Normandin mon témoin ce n’est pas Jean-Marc mais bien Jacques-Antoine;

Le juge affirme dans ses jugement sur requête en irrecevabilité selon l’article 165 du C.p.c. qu’il accueille la requête en irrecevabilité supposé même que les faits allégués contre qui la requête en irrecevabilité est déposée soient vrais. Il n’est donc pas rassurant pour un justiciable sans avocat de manifester son action en défense devant la Cour de justice sans avocat sans connaître le langage codifié des procédures juridiques ou de l’activité judiciaire;

Je produis en cette cour l’assermentation justifiant l’application de la règle de droit et des jurisprudences ainsi que de du contenu de cette assermentation contre le pouvoir discrétionnaire des autorités judiciaires de l’administration de la justice fondé sur l’anticonstitutionnallité de la nomination du juge en situation de conflit d’intérêt par violation de l’article 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867 et par l’intention du législateur prévue à l’article 1001 du Code de procédure civile de l’État et du Pays de droit privé du Québec permettant au juge de présider un procès en situation de conflit d’intérêt nonobstant l’application des articles 234 et 235 du Code de procédure civile prévoyant la récusation du juge et nonobstant le Code de déontologie du Conseil de la magistrature selon la discipline judiciaire prévue;

L’article 76 et l’article 165 du Code de procédure civile prévoient l’incapacité, l’incompétence, l’absence de connaissance et l’inhabilité du justiciable qui n’est pas avocat forcé par l’article 959 du Code de procédure civile du Québec en matière de petites créances de se présenter seul devant le juge pour exercer pour lui-même la fonction d’avocat malgré l’interdiction à quiconque n’est pas avocat prévue à l’article 59 du Code de procédure civile qui stipule nul ne peut plaider hormis l’État et ses avocats, puisque mon frère Jacques-Antoine : Normandin est poursuivit en justice pour avoir conseiller ses semblables sans être membre du Tableau de l’Ordre des Avocats, malgré l’interdiction à quiconque n’est pas avocat prévue aux articles 128 et 136 de la loi du Barreau du Québec et malgré l’interdiction prévue à l’article 188 de la loi sur le Code des Professions d’exercer pour soi-même la fonction d’avocat;

Cette poursuite judiciaire accomplissant la condamnation prononcée contre le prévenu NORMANDIN BERNARD, contre l’application de la règle d’équité un jugement de condamnation protégé sous les articles 24 (2) et 33 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés. La peine prévue par la condamnation doit être payée sur ordonnance du juge en débitant, le PPSA # 086090103 de Jacques-Antoine : Normandin constituant un privilège enregistré contre l’assujetti de la personne physique l’État canadien et l’État du Québec;

Jacques-Antoine : Normandin est victime de la déconsidération de l’administration de la justice par les juges madame Ginette Gouin et monsieur le juge Jean F. Keable et monsieur le juge Jacques Paquet en défaut de prononcer un jugement par défaut de comparaître de la partie défenderesse, et suite à cette infraction aux règles de pratique des tribunaux judiciaires les avocats et juges ont  déclaré en Cour du Québec au dossier 500-22-091915-036, plaideur vexatoire la demanderesse Jacques-Antoine : Normandin pour le motif que lui a quitté la salle d’audience en signe de protestation contre le Juge Jacques Paquet qui s’est acquitté du déni de justice qui lui a été reprochée suite au défaut de comparaître des membres de la partie défenderesse malgré l’impunité et l’immunité accordé aux juges de commettre des actes vexatoires contre l’être humain et victime Jacques-Antoine : Normandin alias Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin. La Cour a refusé de prononcer un jugement par défaut de comparaître de la  partie défenderesse alors que le juge monsieur Jean F Keable a rejeté la requête après avoir déclaré que la cause de nature fiscale dépassait soixante et dix mille dollars malgré le fait que La Cour du Québec a fait parvenir un mémoire de frais de 35,000.00$ trente cinq mille dollars de mémoire de frais sur un dossier de nature fiscale d’une réclamation de 3,500,000.00$ trois million et demie au dossier de la Cour du Québec # 500-22-088661-031. Le jugement prononcé contre l’être humain le prive de un million de dollars par mois à vie depuis le 9 janvier 2004. L’administration de la  justice s’est déconsidérée par la situation de conflit d’intérêt des juges et par le pouvoir discrétionnaire des juges nommés anticonstitutionnellement selon les articles 24 92) et 33 de la Charte canadienne et selon l’article 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867, ces juges ayant prononcé le serment de discrétion de ne rien révéler des vérités qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice;

L’État canadien et l’État du Québec doivent débiter par le PPSA # 086090103, par le compte bancaire de la Banque du Canada 1-1951-04-149844 et par la caution du Conseil du Trésor # 231249525, toutes les réclamations et recouvrements dirigés à l’endroit des personnes physiques ou des êtres humains du patronyme Normandin concernés au présent dossier de la Cour municipale de Saint-Césaire, de Montréal et de Québec;

L’honorable juge Michel Brun a acquitté en Cour municipale de Waterloo devant maître Jocelyn Bélisle le prévenu Jean-Marie-Joseph-Arthur : Normandin ce dernier reproché d’avoir conduit son véhicule sans permis de conduire à une vitesse dépassant la vitesse permise aux signaux de circulation. Ce jugement doit aussi s’appliquer à Bernard : Normandin sauf si le juge accepte de débiter le PPSA #  086090103 de l’assujetti propriétaire de la personne physique immatriculée d’un numéro de permis de conduire concluant de l’immatriculation d’assurance sociale fédérale canadien;

Un juge doit sans l’intervention de quiconque, s’il veut prouver qu’il n’est pas en situation de conflit d’intérêt dans l’exercice de sa fonction de juge, désavouer lui-même les articles de lois dont la loi L.R.Q. chapitre P-24 sur les privilèges des magistrats. La Loi L.R.Q. chapitre P-24 date de 1897 au chapitre LIII (53), elle accorde aux juges l’immunité et l’impunité de commettre des actes vexatoires et de rendre des jugements sans utiliser son pouvoir de désaveu sur des actes, des lois et des dispositions législatives inconstitutionnelles ou anticonstitutionnelle tels  que sa nomination par le Procureur général Ministre de la justice et Notaire général du Québec le place en situation de conflit d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions pour les jugements qu’il doit prononcer et auxquels il doit avouer que le jugement est une ordonnance de la Cour applicable malgré sa situation de conflit d’intérêt et malgré l’acte de sédition et de haute trahison qu’il commet contre Sa Majesté la Reine Élisabeth II et contre Ses dignes (suite au verso)  

et loyaux sujets;

Le jugement en cette cause devra contenir le contenu complet du présent affidavit circonstancié. Afin que le juge et les avocats assurent la condamnation du justiciable à qui l’offense à la loi est reprochée alors que la loi créée l’infraction et expose la personne physique à accomplir l’infraction prévue par la loi, les justiciables sont abandonnés à eux-mêmes et à l’échec prévus à l’article 959 du Code de procédure civile tel que nous sommes en droit de prévoir un contingentement dans les jugements à être rendus au profit du Procureur général concerné;   

La vulnérabilité du justiciable sans avocat exposée à la discrimination des avocats et des juges selon l’article 76 du Code de procédure civile a permis au juge monsieur Paul Marcel Bellavance de reprocher aux avocats de la Société de l’Assurance Automobile du Québec dans le dossier de Jean-Marie-Joseph-Arthur : Normandin de ne pas avoir été en appel de la décision de l’honorable juge François Godbout, ce dernier ayant fait la distinction absolue entre l’identité de l’être humain et l’identité de la personne physique ou raison sociale ou animal opposés à l’identité de l’être humain. Nous présumons que si l’appel avait été déposé en Cour supérieure devant le juge monsieur Paul-Marcel Bellavance, ce dernier aurait rejeté et renversé la décision rendu par l’honorable juge François Godbout. Le juge Paul-Marcel Bellavance ne reconnaît pas l’identité de l’être humain et il refuse d’entendre l’être humain sur les droits et besoins légitimes et non juridiques que l’être humain l réclame. Nous respectons qu’un individu refuse de reconnaître pour ses intérêts personnels son statut d’être humain mais nous dénonçons et nous nous opposons  à quiconque rejette l’identité humaine de quiconque réclame respect et dignité par son identité d’être humain;

Le prévenu Bernard : Normandin continue sa recherche d’un avocat afin de produire dans le langage juridique codifié, un avis selon l’article 34 du Code de procédure pénale du Québec concernant l’interdiction de désaveu du juge, concernant son pouvoir  discrétionnaire selon les articles 24 92) et 33 de la Charte canadienne des droits et liberté et concernant sa situation de conflit d’intérêt accomplit intentionnellement par  la législature dans l’intérêt de la législature contre le Pouvoir exécutif du Canada (1985 L.R.C. chapitre P-1) et de l’État du Québec L.R.Q. chapitre P-23.1 en matière constitutionnelle. Il est obligatoire pour la circonstance que le juge utilise son pouvoir discrétionnaire en faveur du prévenu contre l’autorité de la législature qui l’a nommé juge en absence de l’autorité et des pouvoirs du Gouverneur général du Canada représentant de Sa Majesté la reine Élisabeth II. Ce pouvoir discrétionnaire permettra au prévenu        de se faire représenter et assister par un avocat en matière de petite créance inférieure à sept mille dollars en recours judiciaire ou en matière de recours judiciaire quelconque sous peine de rejet de la poursuite et de l’infraction reprochée;

Le juge qui refusera d’obtempérer au demandes contenues dans cet affidavit et refusera de révéler publiquement la vérité sous son pouvoir discrétionnaire, devra se récuser. Le comportement du juge contenu dans la  transcription sténographique assermentée sera rendu public pour refus du juge de procéder devant jury et refus du juge d’appliquer la démocratie judiciaire par jury à raison qu’’il n’est pas interdit de procéder devant juge et jury malgré l’abolition mais non l’interdiction du jury en chambre civile des tribunaux judiciaires du Québec ;

Cet affidavit confirme que nous nous sommes présentés le 7 mai 2009 au 412 rue Champ-De-Mars à Montréal au bureau d’avocats ÉRIC LAMONTAGNE de SOS TICKET afin de solliciter les services d’un avocat pour la cause de la personne physique NORMANDIN BERNARD en Cour municipale de Saint-Césaire. Maître Doris Larrivée directrice au Barreau de Montréal a refusé formellement de proposer un avocat afin d’assister ou de représenter l’être humain Jacques-Antoine : Normandin en Cour du Québec prévenu par le Barreau du Québec de comparaître le 20 novembre 2009 au dossier judiciaire # 500-61-240017-088 afin de répondre de l’accusation d’avoir violer tous les articles de lois interdisant par discrimination un être humain à conseiller son semblable en matière juridique. Depuis toujours les avocats s’opposent à la présence de Jacques-Antoine : Normandin comme représentant ou pour assister en Cour du Québec les justiciables de statut personne physique. Nul ne peut plaider pour lui-même malgré l’ordonnance du juge en situation de conflit  d’intérêt obligeant sous l’autorité de l’article 76 du C.p.c. le justiciable à se présenter seul devant le juge pour sa condamnation. Les causes fiscales prouvent irréfragablement la situation de conflit d’intérêt des juges au service du Ministère du Revenu du Québec ou au service de l’Agence du Revenu du Canada. Le recours judiciaire initié par le Barreau de l’État du Québec à la demande du cabinet d’avocats Bélanger Garceau contre  l’être humain Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin prive ce dernier de son droit selon l’article 10 (b) de la Charte canadienne des Droits et Libertés et de son droit selon l’article 34 de la Charte des Droits et Libertés de la personne du Québec. Le Barreau du Québec est représenté par le Procureur général du Québec ou son représentant se permettant devant le juge en situation de conflit d’intérêt de rejeter le contenu de la procédure selon l’article 34 du Code de procédure pénale initié contre lui et contre son employé le juge qu’il a nommé.  Le jugement sera rendu au dossier de la Cour du Québec # 500-61-240017-088 par le  juge selon l’article 76 du Code de procédure civile du Québec, selon les articles 24 (2) et 33 de la Charte canadienne des Droits et Libertés selon le serment de discrétion du juge prévu à l’article 24 (2) de la Charte canadienne des Droits et Libertés interdisant au juge d’exercer son pouvoir de désaveu sur les lois ou dispositions de lois anticonstitutionnelles « L.R.Q. chapitre P-24 et L.R.Q. chapitre A-23.1 »;

Nous présumons que cette entrave à la justice commise par les Procureurs de la Couronne représentant du Ministre de la justice, Procureur général et Notaire général de l’État du Québec s’accomplira aussi en Cour municipale de Saint-Césaire en absence d’avocat ou pour incapacité de bénéficier du service de l’avocat en violation des Chartes des Droits et Libertés en vigueur;  

Tous les faits et fondements juridiques ou non juridiques constitutionnelles, anticonstitutionnelles ou inconstitutionnels sans capacité de désaveu par conflit d’intérêt du juge, sont vrais et irréfragables;

EN FOI DE QUOI J’AI SIGNÉ CE ____ MAI 2009.

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L’être humain prévenu Bernard : Normandin représentant autorisé de la personne physique NORMANDIN BERNARD.  

&

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Jacques-Antoine : Normandin alias Jacques-Joseph-Pierre-Antoine : Normandin témoin à décharge de l’être humain Bernard : Normandin  

 

AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT DEVANT MOI À COWANSVILLE LE ______ MAI 2009.

 

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GREFFIER _____________  DE LA COUR _________

DISTRICT JUDICIAIRE  DE BEDFORD

Publié dans AVOCASSERIE

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F
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